Articles

Article R282-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R282-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le nombre de membres suppléants des représentants du personnel est égal à celui des membres titulaires mentionné au 4° de l'article R. 282-50.