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Article R282-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la commission, ainsi qu'aux experts convoqués, selon les modalités déterminées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre.