Articles

Article R282-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R282-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Un procès-verbal est établi après chaque séance.
Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint.
Il est soumis à l'approbation de la commission lors de la réunion suivante.