Article R282-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R282-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
La commission administrative paritaire nationale est présidée par le directeur général de l'offre de soins et, en cas d'empêchement, par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant.