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Article R282-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R282-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, les commissions administratives paritaires nationales connaissent des sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévues à l'article L. 533-1.