Article R282-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R282-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues à l'article R. 282-17.