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Article R282-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R282-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Pour la désignation de ses représentants, l'administration respecte la proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée à l'article L. 262-2. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.