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Article R282-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à :
1° Quatre pour un corps comprenant de cinq cent un à mille agents ;
2° Cinq pour un corps comprenant de mille un à deux mille agents ;
3° Six pour un corps comprenant plus de deux mille agents.