Article R273-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R273-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 273-2 comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des agents contractuels de droit public.