Articles

Article R272-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R272-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les membres de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 ne perçoivent aucune rémunération du fait de leurs fonctions.