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Article R272-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande des représentants des collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4 ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.