Article R272-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R272-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux 1° et 2° de l'article R. 272-15.