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Article R272-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 sans prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.