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Article R272-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R272-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


L'autorité investie du pouvoir de nomination ou, si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, le président de ce centre préside la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1.
Le président de la commission peut se faire représenter par un élu.