Article R272-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R272-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
La durée du mandat des représentants du personnel à la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.