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Article R272-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R272-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La durée du mandat des représentants du personnel à la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 est de quatre ans.
Les mandats sont renouvelables.