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Article R272-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Les représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein de la commission consultative paritaire placée auprès des centres de gestion sont désignés, à l'exception du président de la commission, par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion, parmi les élus des collectivités et établissements affiliés qui n'assurent pas eux-mêmes le fonctionnement d'une commission consultative paritaire.