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Article R272-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R272-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


L'effectif des agents contractuels retenu pour déterminer le nombre de représentants du personnel titulaires ainsi que la part de femmes et d'hommes composant cet effectif sont appréciés au 1er janvier de l'année de l'élection de ces représentants. Cet effectif prend en compte les agents qui, à cette date, remplissent les conditions définies à l'article R. 211-334.