Article R271-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R271-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.