Article R271-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R271-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
La durée du mandat des membres de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.