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Article R271-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R271-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsque l'effectif d'agents contractuels d'un établissement mentionné à l'article L. 3 est insuffisant pour permettre la constitution d'une commission en son sein, la situation des agents intéressés est examinée par une commission consultative paritaire du département ministériel exerçant la tutelle de cet établissement désignée par arrêté du ministre intéressé.