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Article R264-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R264-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, une commission administrative paritaire départementale ou locale peut être dissoute par arrêté motivé des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Il est alors procédé, dans le délai de trois mois, à de nouvelles élections.