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Article R264-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Toutes facilités doivent être données aux membres siégeant au sein des commissions administratives paritaires pour leur permettre d'exercer leurs attributions.
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, des locaux sont mis à la disposition des membres des commissions administratives paritaires.