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Article R264-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination prend une décision différente de l'avis ou de la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.