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Article R264-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R264-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Dans la fonction publique de l'Etat, un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission administrative paritaire.
Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission.
Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.