Article R264-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R264-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Dans la fonction publique territoriale, hormis le cas où la commission administrative paritaire siège en tant que conseil de discipline, la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.