Article R264-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R264-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Lorsque des commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 262-31, le quorum s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des membres des commissions.