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Article R264-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R264-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un membre suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.