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Article R264-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R264-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Dans la fonction publique hospitalière, les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire locale ou départementale sans pouvoir prendre part aux débats.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 264-32, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.