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Article R264-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R264-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Dans la fonction publique territoriale, les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent et dans le cas mentionné à l'article R. 264-26.