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Article R264-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R264-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Dans la fonction publique de l'Etat, les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.