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Article R264-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R264-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La commission administrative paritaire locale est présidée par le président de l'assemblée délibérante de l'établissement ou son représentant.
En cas d'empêchement du président, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration membres de l'assemblée délibérante ou, à défaut, parmi les fonctionnaires de catégorie A dans l'ordre de désignation résultant de la décision mentionnée à l'article R. 262-24.