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Article R263-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R263-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission compétente.