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Article R262-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R262-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission départementale, fait l'objet, au sein du même département, d'un changement d'affectation assorti ou non d'une promotion dans une catégorie supérieure, il continue de siéger pour la commission et pour la catégorie au titre desquelles il a été élu s'il demeure en fonctions dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5.