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Article R262-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, pour la durée restant à courir avant le renouvellement général.