Article R262-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R262-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
La durée du mandat des membres des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.