Article R262-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R262-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.