Article R262-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R262-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 262-2, la proportion de personnes de chaque sexe est calculée pour l'ensemble des membres de la commission départementale représentant l'administration, titulaires et suppléants.