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Article R262-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R262-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


En cas d'élection partielle de représentants du personnel à la commission administrative paritaire locale ou départementale, l'effectif mentionné à l'article R. 262-10 est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.