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Article R261-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R261-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsqu'une commission administrative paritaire locale n'a pu être constituée, notamment lorsque l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent est inférieur à quatre, la compétence est transférée à la commission administrative paritaire départementale correspondante.
Dans le cas où celle-ci n'a pu être constituée, la compétence est transférée à la commission correspondante d'un autre département désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.