Articles

Article R261-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R261-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 261-4, lorsqu'une commune et le centre communal d'action sociale ainsi que, le cas échéant, la caisse des écoles qui lui sont rattachés ont décidé par des délibérations concordantes de créer des commissions administratives paritaires communes, la mise en place de ces commissions intervient lors du renouvellement général.