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Article R261-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Pour l'application des dispositions de l'article L. 261-5, une collectivité territoriale ou un établissement volontairement affilié au centre de gestion peut se réserver d'assurer le fonctionnement de la totalité des commissions administratives paritaires ou de certaines d'entre elles.