Article R254-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R254-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
La formation mentionnée à l'article R. 254-79 est organisée dans les conditions définies par le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.