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Article R254-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Les représentants du personnel mentionnés à l'article R. 254-79 bénéficient du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu à l'article L. 214-2 pour deux des cinq jours de la formation mentionnée à l'article R. 254-79.