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Article R254-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R254-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le président de la formation spécialisée, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel et après avis du secrétaire de la formation spécialisée, décide de soumettre au vote tout ou partie des questions mentionnées à l'article R. 253-28.