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Article R254-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Lors de la réunion du comité social d'établissement ou de la formation spécialisée, ne participent pas au vote :
1° Les représentants de l'administration ;
2° Les personnes qualifiées ;
3° Le médecin du travail ;
4° L'agent de contrôle de l'inspection du travail