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Article R254-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R254-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Ne participent pas au vote :
1° Les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement mentionnés à l'article L. 4, sauf lorsqu'une délibération de la collectivité ou de l'établissement a, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 252-37, prévu le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur un point à l'ordre du jour ;
2° Les experts et les personnalités qualifiées ;
3° Le médecin du service de médecine préventive ;
4° Les assistants de prévention et, le cas échéant, les conseillers de prévention ;
5° L'agent chargé d'une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité.