Article R254-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
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Seuls les représentants titulaires du comité social d'administration, territorial ou d'établissement ou de la formation spécialisée participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.