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Article R254-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R254-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsque des comités sociaux ou des formations spécialisées siègent, soit en formation conjointe conformément aux dispositions des articles R. 252-23, R. 252-24 et R. 252-29, soit en réunion conjointe en application des dispositions des articles R. 254-48 à R. 254-51, le quorum s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des membres des comités ou des formations spécialisées.