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Article R254-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont informés de toutes les réunions de la formation spécialisée du comité.
L'ordre du jour et la convocation leur sont communiqués par le président quinze jours à l'avance ou huit jours en cas d'urgence.