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Article R254-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Lors de chaque réunion du comité social territorial ou de la formation spécialisée, le président est assisté en tant que de besoin par un ou plusieurs agents de la collectivité ou de l'établissement concernés par les questions soumises au comité ou à la formation spécialisée.
Ces agents n'ont pas voix délibérative.